J.O. 184 du 10 août 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 13911

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Arrêté du 1er juillet 2003 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)


NOR : EQUA0300996A



La ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment les articles D. 131-1 à D. 131-10 et leurs annexes ;

Vu le décret no 96-319 du 10 avril 1996 modifié relatif à la définition des espaces aériens dans lesquels sont assurés des services de la circulation aérienne ;

Vu le décret du 16 octobre 2002 portant délégation de signature ;

Vu le décret du 28 février 2003 portant délégation de signature ;

Vu l'arrêté du 24 décembre 1996 relatif au directoire de l'espace aérien,

Arrêtent :


Article 1


Il est créé une région de contrôle terminale (TMA) dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe).

Article 2


Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale, qui comprend quatre parties, sont définies ci-après :


I. - Partie 1 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W - 16° 48' 10'' N, 060° 32' 10'' W ;

16° 02' 40'' N, 061° 16' 50'' W ;

puis arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le VOR/DME « PPR » (16° 15' 55'' N, 061° 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :

15° 55' 50'' N, 061° 31' 57'' W - 16° 30' 00'' N, 062° 23' 30'' W ;

16° 50' 00'' N, 061° 15' 00'' W - 17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W.

b) Limites verticales : du plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 105 (3 150 mètres).


II. - Partie 2 : classe D


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W - 16° 10' 00'' N, 060° 18' 00'' W ;

14° 54' 00'' N, 061° 57' 00'' W - 15° 45' 00'' N, 063° 00' 00'' W ;

16° 46' 00'' N, 063° 00' 00'' W - 16° 30' 00'' N, 062° 23' 30'' W ;

16° 50' 00'' N, 061° 15' 00'' W - 17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W ;

b) Limite verticales : du niveau de vol 105 (3 150 mètres) au niveau de vol 195 (5 950 mètres).


III. - Partie 3 : classe E


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

16° 48' 10'' N, 060° 32' 10'' W - 16° 10' 00'' N, 060° 18' 00'' W ;

14° 54' 00'' N, 061° 57' 00'' W - 15° 45' 00'' N, 063° 00' 00'' W ;

16° 46' 00'' N, 063° 00' 00'' W - 16° 30' 00'' N, 062° 23' 30'' W ;

15° 55' 50'' N, 061° 31' 57'' W ;

puis arc de cercle de 20 NM (37 km) de rayon centré sur le VOR « PPR » (16° 15' 55'' N, 061° 32' 24'' W) joignant le point précédent au point :

16° 02' 40'' N, 061° 16' 50'' W - 16° 48' 10'' N, 060° 32' 10'' W.

b) Limites verticales : du plus élevé des deux niveaux : 3 000 pieds (900 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer ou 1 000 pieds (300 mètres) par rapport à la surface, au niveau de vol 105 (3 150 mètres).


IV. - Partie 4 : classe A


a) Limites latérales : ligne brisée joignant les points :

17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W - 16° 10' 00'' N, 060° 18' 00'' W ;

14° 54' 00'' N, 061° 57' 00'' W - 15° 45' 00'' N, 063° 00' 00'' W ;

16° 46' 00'' N, 063° 00' 00'' W - 16° 30' 00'' N, 062° 23' 30'' W ;

16° 50' 00'' N, 061° 15' 00'' W - 17° 25' 00'' N, 060° 46' 00'' W.

b) Limites verticales : du niveau de vol 195 (5 950 mètres) au niveau de vol 245 (7 350 mètres).


Article 3


L'autorité compétente de la circulation aérienne peut arrêter des consignes particulières adaptées à certaines activités aériennes par elle désignées et se déroulant dans une partie délimitée de la région de contrôle terminale de classe D, objet du présent arrêté. Les consignes peuvent être précisées soit au sein d'un protocole, soit sous la forme d'une autorisation spéciale.

Article 4


L'arrêté du 21 décembre 2000 portant création d'une région de contrôle terminale dans la région de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe) est abrogé.

Article 5


Les dispositions du présent arrêté sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.

Article 6


Le directeur de la circulation aérienne militaire et le directeur de la navigation aérienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er juillet 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la navigation aérienne :


L'ingénieur général des ponts et chaussées,


R. Rosso

La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de la circulation aérienne militaire :

Le directeur adjoint

de la circulation aérienne militaire,

J.-P. Hestin